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Démarches administratives liées à votre hospitalisation


 

​MODES D’HOSPITALISATION

Votre séjour dans l’établissement ou votre prise en charge se déroule selon l’un des 3 modes de soins prévus au titre Ier du Livre II – 3° partie du Code de la Santé Publique (loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013) et la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 :

MODES D’HOSPITALISATION

Soins psychiatriques librement consentis :

Ces soins constituent le principal mode de prise en charge. Ils résultent du choix de la personne concernée et sont mis en oeuvre sur prescription médicale, sous la forme d’une hospitalisation complète dite libre ou d’une autre forme de prise en charge convenue également librement.

Les droits du malade sont alors les mêmes que ceux des personnes hospitalisées ou traitées dans le cadre de pathologies autres que psychiques, en particulier la possibilité d’interrompre ses soins, de changer d’établissement ou d’équipe de soins, de mettre fin à une hospitalisation, même contre avis médical et sous réserve d’une décharge de responsabilité (cf. paragraphe « Sortie d’hospitalisation et formalités de sortie » page 7).

Soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers ou pour péril imminent, sur décision du Directeur de l’établissement (S.D.D.E.)

Les soins sont demandés par un membre de la famille ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de ce dernier.

Les troubles mentaux de la personne malade sont tels qu’ils rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière pouvant relever d’un autre mode de prise en charge que l’hospitalisation à temps complet.

La personne est alors mise sous une mesure de soins sans consentement sur demande de tiers selon deux types de procédure : celle de l’article L.3212-1-II-1° du Code de la Santé Publique nécessitant deux certificats médicaux circonstanciés dont l’un au-moins doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, soit selon une procédure d’urgence lorsqu’il existe de surcroit un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, sur la base d’un seul certificat médical pouvant émaner, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil (article L. 3212-3 du code de la Santé Publique).

En cas d’impossibilité d’obtenir une demande de tiers et de péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin extérieur à l’établissement, la mise en soins sans consentement, notamment sous le mode d’une hospitalisation, peut avoir lieu au titre d’une procédure dite de péril imminent (article L. 3212-1-II-2° du Code de la Santé Publique). Dans cette hypothèse et sauf difficultés particulières, l’établissement tente dans les 24 heures d’en avertir la famille ou un proche, le cas échéant le mandataire judiciaire à la protection des majeurs si la personne en a un.

Le Directeur du Centre Hospitalier prononce alors, au vu du (des) certificat(s) du (des) médecin(s) et de la demande de tiers, sauf cas de péril imminent, une décision de mesure de soins sans consentement.

Les soins se déroulent sous forme d’une hospitalisation complète ou selon un autre mode de prise en charge dont les modalités sont précisément définies dans un programme de soins (le plus souvent un suivi par un centre médico-psychologique et/ou en soins ambulatoires à domicile, en institution d’hébergement, mais aussi une prise en charge en hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, en appartement thérapeutique, en accueil familial thérapeutique,….

Soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat (S.D.R.E.) :

Ce mode concerne des personnes astreintes à se soigner en application d’une décision préfectorale (article L. 3213-1 du Code de la santé publique), lorsque leur état nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Le plus souvent, la décision préfectorale a été précédée d’une mesure provisoire d’hospitalisation prise par le Maire d’une commune, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, avant d’être confirmée par le Préfet dans les 48 heures.

L’autorité judiciaire peut également demander au Préfet de prendre une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l’égard d’une personne dont le comportement a fait l’objet d’un classement sans suite sur le plan pénal ou qui a été reconnue pénalement irresponsable et qui souffre de troubles mentaux nécessitant des soins, compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public. L’autorité judiciaire peut aussi décider directement d’une hospitalisation sans consentement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une décision de justice concluant, après expertise médicale, à une irresponsabilité pénale (article L.3213-7 du Code de la santé publique et article 706-135 du Code de Procédure Pénale).

Les soins se déroulent en hospitalisation complète ; ils peuvent aussi avoir lieu selon une modalité autre que l’hospitalisation complète, sur proposition du médecin dans le cadre d’un programme de soins et après accord du Préfet du département des Bouches du Rhône.

Déroulement de la mesure de soins sans consentement

Toute mesure de soins psychiatriques sans consentement donne lieu, à compter de l’admission, à une période d’observation et de soins initiale d’une durée égale au plus à 72 heures, à l’issue de laquelle soit il y a levée de la mesure de soins sans consentement, sans exclure la possibilité d’une hospitalisation ou la poursuite des soins selon un mode « libre », soit il y a maintien de la mesure de soins sans consentement qui se déroule alors sous la forme d’une hospitalisation complète ou d’une modalité autre si l’état du patient le permet et selon la décision médicale (soins ambulatoires, hospitalisation à temps partiel,….

A chaque étape de la prise en charge, des informations vous sont données sur vos soins, les modalités de la prise en charge et vos droits.

Des décisions du Directeur de l’établissement (soins sur demande de tiers ou pour péril imminent) ou des arrêtés du Préfet (soins sur décision du représentant de l’Etat ou sur décision de justice) sont notifié(e)s au malade lors de la mise en place de la mesure de soins sans consentement et aux principales étapes du déroulement de cette mesure. Ces décisions ou arrêtés informent également les personnes soumises à ces mesures de soins sur leurs voies de recours.

 

Personnes habilitées à signer les mesures de soins sans consentement :
Délégation 2022-42 Direction des usagers, de la qualité et des affaires générales et des finances.pdf

Contrôle des mesures de soins sans consentement :

Un contrôle systématique, selon des périodes légalement définies, des mesures d'hospitalisation à temps complet sans consentement est assuré par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Ce magistrat peut également être saisi à tout moment pour contester la nécessité d'une mesure de soins sans consentement, avec ou sans hospitalisation.

De même, certaines autorités publiques peuvent être sollicitées pour remettre en cause une telle mesure.

Ces voies de recours sont détaillées plus particulièrement dans les paragraphes « Procédure de contrôle systématique du Juge des Libertés et de la détention sur les mesures de soins sans consentement » et « Voies de recours contre les mesures de soins sans consentement » du livret d'accueil, auxquels vous pouvez vous référer (pages 25-26).

 

FORMATIONS D'ADMISSION 

Le Bureau des entrées est chargé de gérer votre dossier administratif d’hospitalisation à temps plein ou à temps partiel.

Ce service peut vous aider dans vos démarches, en liaison avec les assistantes sociales des services de soins (cf. infra).

Vous devez obligatoirement lui fournir les documents lui permettant de faire prendre en charge vos frais d’hospitalisation par la Sécurité Sociale, votre Mutuelle si vous en avez une, ou par l’Aide Médicale de l’Etat (A.M.E.).

Vous devez vous présenter au bureau des entrées muni(e) de :

Si vous êtes assuré social :

o Une pièce d’identité ou votre livret de famille

o Votre carte d’assuré social (Carte Vitale ou attestation initiale d’immatriculation ou bulletin de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur).

Si vous êtes bénéficiaire de la Couverture maladie universelle (C.M.U.) :

o Une pièce d’identité ou votre livret de famille

o Votre attestation de C.M.U.

Si vous êtes bénéficiaire du Revenu de solidarité active (R.S.A.) :

o Le déclarer au bureau des admissions et lui remettre une attestation.

Si vous êtes demandeur d’emploi :

o Votre attestation d’inscription à Pôle Emploi ou le talon des dernières attestations de versement des ASSEDIC.

Si vous êtes pensionné militaire ou victime de guerre :

o Votre carnet de soins gratuits.

Si vous êtes mutualiste :

o Votre attestation d’affiliation à une mutuelle ou à une assurance complémentaire santé.

Si vous n’avez aucune couverture sociale :

o Vous devez impérativement vous présenter au bureau des entrées pour établir, avec l’aide d’une assistante sociale de l’établissement, les démarches nécessaires pour permettre votre prise en charge dans les meilleurs délais.

Si vous êtes placé(e) sous un régime de protection des majeurs (curatelle ou tutelle) :

o Vous devez nous communiquer le nom de la personne ou de l’organisme qui a en charge la gestion de la mesure judiciaire de protection.

Si vous ne pouvez accomplir vous-même ces formalités auprès du Bureau des entrées, une personne de votre entourage peut les faire en votre nom lors de votre admission ou, à défaut, le faire le plus rapidement possible.

 

Service Social :

Des assistantes sociales sont à votre disposition dans chaque service de soins pour vous aider dans vos démarches et vos droits. Elles sont soumises au secret professionnel.

Il est de votre intérêt de leur donner toutes les informations utiles dont vous disposez déjà sur votre situation familiale, professionnelle et de couverture sociale ainsi qu’en matière de séjour sur le territoire français si vous êtes de nationalité étrangère.

Les noms et les coordonnées des assistantes sociales figurent sur les fiches d’information propres à chaque service ou peuvent être demandés auprès du bureau des entrées ou au personnel soignant de votre service de soins.

 

Tarifs d’hospitalisation et forfait journalier :

Le montant des tarifs des divers modes de prise en charge sont établis après accord de l’Agence Régionale de Santé, conformément à des tarifs réglementés.

Ils s’établissent ainsi qu’il suit :

Prix de journée :

Hospitalisation à plein temps

Psychiatrie générale : 800,00 €

Services spécialisés (addictologie) : 800,00 €

Hospitalisation à temps partiel

Jour (adultes et enfants) : 568,50 €

Nuit : 227,50 €

Appartement thérapeutique : 165,00 €

Accueil familial thérapeutique : 175,50 €

Forfait journalier​

Toute personne hospitalisée à temps plein doit s’acquitter en sus d’un forfait journalier (psychiatrie​ : 15 € au titre des frais hôteliers et logistiques, défini au niveau national par un décret du gouvernement, qui n’est pas remboursé par la Sécurité Sociale, sauf cas d’exonération réglementaire.

Ce forfait est dû même si vous bénéficiez d’une prise en charge à 100% au titre d’une affection de longue durée ou si vous êtes hospitalisé(e) sans votre consentement. Certaines mutuelles prennent en charge le forfait journalier, selon les dispositions de votre contrat.

Votre situation sera examinée, s’il y a lieu eu égard à ce forfait, par l’assistante sociale de votre unité d’hospitalisation et le bureau des entrées.

 

SORTIE D’HOSPITALISATION ET FORMALITES DE SORTIE

Avant votre départ de l’établissement, le médecin du service vous donnera toutes les indications nécessaires pour la poursuite de votre traitement.

Le médecin qui vous a adressé auprès de notre établissement et votre médecin traitant, s’il diffère du premier, pourront accéder, sur leur demande, aux informations de santé vous concernant.

Votre médecin traitant et le médecin qui vous a adressé à notre établissement seront destinataires à votre sortie d’une lettre de liaison en vue de la continuité des soins.

Une poursuite de vos soins en hôpital de jour ou de nuit, des consultations dans un Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) ainsi que des visites et des soins à domicile, pourront ainsi vous être proposés et réalisés.

Il peut également vous être proposé la mise en oeuvre d’un PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE personnalisé. Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser au Cadre de santé ou au médecin de votre unité ou consulter le site : http://etap.paca.ars.sante.fr/c/etap/

Si vous le souhaitez, le Bureau des entrées vous délivrera, lors de votre sortie, un bulletin d’hospitalisation.

  • Si vous êtes hospitalisé(e) dans le cadre de soins librement consentis (S.L.) :

Vous pouvez quitter définitivement l’établissement avec l’accord du médecin de votre unité. Si celui-ci juge votre sortie prématurée et que vous désirez néanmoins quitter l’établissement, vous devrez signer une attestation de sortie contre avis médical dégageant la responsabilité de l’établissement.

A défaut de la signature d’une telle attestation, un procès-verbal de sortie contre avis médical sera dressé par le service.

Dans des situations exceptionnelles, le médecin peut demander la modification de votre mode d’hospitalisation en fonction de votre état de santé afin que soit poursuivie votre hospitalisation qui peut alors se dérouler sans votre consentement.

N.B. : La sortie d’un patient mineur s’effectue sur présentation d’une pièce d’identité de son (ses) représentant(s) légal (aux) ou d’une personne dûment mandatée par ce(s) dernier(s) chargée, sous sa responsabilité, de prendre en charge le patient mineur à sa sortie de l’hôpital.

  •  Autorisation temporaire de sortie dans le cadre d’une hospitalisation à temps plein en soins libres :

Comme toute personne hospitalisée librement, quelle que soit sa pathologie, vous pouvez si vous êtes dans cette situation, bénéficier à titre exceptionnel d’une autorisation de sortie au plus égale à 48 heures. Ces permissions de sortie sont accordées, en fonction de votre état de santé, par le médecin agissant sur délégation du Directeur.

En cas de non-respect du délai de retour qui vous a été imparti, l’établissement peut disposer de votre lit d’hospitalisation et votre réintégration ne pourra avoir lieu qu’après de nouvelles formalités d’admission. 8

  • Si vous êtes en hospitalisation à temps plein dans le cadre de soins à la demande d’un tiers ou pour péril imminent :

Votre sortie d’hospitalisation, prononcée par le Directeur, a lieu sur décision médicale dès que la guérison ou une amélioration jugée satisfaisante de votre état par le médecin a été obtenue. La sortie d’hospitalisation complète peut être conditionnée par la mise en place d’un programme de soins sous une autre forme dans le cadre de la mesure de soins sans consentement, programme défini par le médecin et discuté avec la personne soignée qui en est informée.

Le médecin peut aussi, s’il l’estime possible, demander au Directeur la levée de la mesure de soins sur demande de tiers ou pour péril imminent.

La poursuite des soins sous le mode d’une hospitalisation en soins libres peut cependant être convenue entre le médecin psychiatre du service et le patient.

La sortie d’hospitalisation aboutissant à une levée totale de la mesure de soins peut être également prononcée :

 - à la demande de la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.),

 - à la demande d’un membre de votre famille ou d’une personne justifiant de relations antérieures avec vous, lui donnant qualité pour agir dans votre intérêt,

 - ainsi qu’à la demande de votre tuteur ou curateur si vous faites l’objet d’une mesure de protection judiciaire.

Dans ces deux dernières hypothèses, il peut être demandé à la personne de l’entourage qui sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation de signer une attestation de sortie contre avis médical si le médecin estime prématurées cette sortie et la levée de mesure.

Le Directeur de l’établissement n’est pas non plus tenu de faire droit à la demande de levée de la mesure de soins sur demande de tiers ou péril imminent qui a été déposée par un membre de votre entourage, votre tuteur ou curateur, dès lors qu’un psychiatre de l’établissement atteste, par un certificat ou un avis médical datant de moins de 24 heures, que la levée de la mesure entraînerait un péril imminent pour votre santé. La personne qui demande la levée de la mesure est alors informée par la Direction des voies de recours dont elle dispose (art. L.3212-9, 2°alinéa du Code de la santé publique).

Le médecin psychiatre de l’établissement a enfin la possibilité, dans de tel cas, de proposer au Préfet du département par un certificat ou avis datant de moins de 24 heures la modification de votre mode de soins sur demande de tiers ou pour péril imminent pour une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat assortie d’une hospitalisation complète, si les conditions légales justifiant la prise d’une telle mesure paraissent être réunies (risque pour la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public (art. L. 3212-9 dernier alinéa du Code de la santé publique)).

Le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance peut également procéder à la levée de la mesure de soins sans consentement, quelle que soit la forme de la prise en charge, ou ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. (cf. paragraphes « Procédure de contrôle systématique du JLD sur les mesures de soins sans consentement » et « Voies de recours contre les mesures de soins sans consentement », pages 24).

  • Si vous êtes hospitalisé(e) dans le cadre de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat :

- La sortie du service d’hospitalisation pour une autre forme de prise en charge ou, éventuellement, la levée de la mesure de soins ne peuvent avoir lieu que sur décision du Préfet du département, saisi d’une proposition de fin d’hospitalisation et/ou de levée de la part du médecin psychiatre qui assure votre prise en charge. Le Préfet peut à tout moment décider de recourir à une expertise médicale d’un médecin extérieur à l’établissement.

- Si, par ailleurs, le Préfet décide de ne pas suivre la proposition du psychiatre prenant en charge le patient en faveur d’une levée de mesure ou de la transformation du mode de prise en charge (programme de soins hors hospitalisation complète), il en informe le Directeur de l’établissement. Celui-ci doit demander à un deuxième psychiatre exerçant ou pas dans l’établissement de procéder à l’examen du patient pour se prononcer sur la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète. Si l’avis de ce dernier, rendu dans les 72 heures, confirme l’absence de nécessité d’une hospitalisation complète, le Préfet ordonne la levée de la mesure ou décide d’une prise en charge sous une forme autre que l’hospitalisation, selon les modalités qui lui ont été proposées par le psychiatre en charge du patient (article L. 3213-9-1 du code de la santé publique).

- La sortie peut aussi être prononcée par le Juge des Libertés et de la Détention à l’occasion du contrôle systématique par ce Juge de la mesure de soins ou après une procédure engagée par le patient, éventuellement après une expertise rédigée par un médecin extérieur à l’établissement à la demande de ce magistrat. (cf. § « Procédure de contrôle systématique du JLD sur les mesures de soins sans consentement », page 24)

  • Cas particulier de certains patients en soins sans consentement sur décision ou à la demande des autorités judiciaires :

Il s’agit de patients placés en soins sans consentement en psychiatrie, à la demande ou sur décision des autorités judiciaires (articles L.3213-7 du Code de la Santé Publique et 706-135 du Code de Procédure Pénale) pour des faits susceptibles d’être punis d’au-moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et d’au-moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.

L’avis d’un collège composé de deux médecins et d’un autre membre non médecin de l’équipe de soins est dans un tel cas requis par le Préfet. Cet avis peut être complété par une expertise (en cas d’avis favorable à un programme de soins sous une forme autre que l’hospitalisation à plein temps) ou par deux expertises (en cas d’avis favorable à la levée complète de la mesure de soins) réalisée(s) par des médecins psychiatres extérieurs à l’établissement, lorsque le Préfet décide de ne pas suivre l’avis de ce collège.

S’agissant des patients cités plus haut, l’avis de ce collège, complété de deux expertises, doit également être sollicité par le Juge des libertés lorsqu’il est saisi par le patient ou par toute personne habilitée à le faire d’une demande de levée de mesure de soins quelle qu’en soit la forme et préalablement à cette levée.

Le Juge des libertés, saisi par le directeur de l’établissement hospitalier, est également appelé à se prononcer sur les divergences d’appréciation entre d’une part le médecin psychiatre de l’établissement hospitalier, le ou les experts mandaté(s) par le Préfet et /ou le collège et d’autre part le Préfet, lorsque ce dernier décide de ne pas suivre la proposition qui lui a été faite de levée complète de la mesure de soins ou d’une modification de la forme de la prise en charge (programme de soins).

  • Autorisation de sortie accompagnée de courte durée pour les personnes hospitalisées en soins sans consentement :

Si vous être hospitalisé(e) à temps plein, une autorisation de sortie accompagnée n’excédant pas douze heures peut vous être accordée, sur proposition du médecin de votre unité d’hospitalisation, par le Directeur si vous êtes hospitalisé(e) sur demande de tiers ou à la suite d’un péril imminent. L’accompagnement est assuré :

- soit par du personnel de l’établissement,

- soit par un membre nommément identifié de votre entourage,

 - soit par la personne de confiance que vous avez désignée.

Cette autorisation peut aussi être accordée, sur proposition du médecin, par le Préfet pour les personnes hospitalisées sur décision de ce dernier.

L’accompagnant, s’il ne fait pas partie du personnel de l’établissement, s’engage à respecter les conditions mises à la sortie temporaire par le médecin et à ce que vous retourniez dans votre unité d’hospitalisation à l’heure convenue. 10

Une telle autorisation a pour objectif de favoriser votre guérison, votre réadaptation ou votre réinsertion sociale. Elle peut ainsi avoir un motif thérapeutique (consultation ou examen dans un autre établissement de santé, par exemple), vous permettre de réaliser des démarches extérieures qui s’avéreraient utiles (formalités administratives, achat de vêtements, passage à votre domicile,…, ou encore vous permettre de passer quelques heures au sein de votre famille.

  • Autorisation de sortie non accompagnée pour les personnes hospitalisées en soins sans consentement :

Une autorisation de sortie non accompagnée d’au plus 48 heures peut également être proposée par le médecin de votre unité d’hospitalisation pour des motifs similaires à ceux cités pour les autorisations de sortie accompagnée. Vous vous engagez alors à respecter les conditions et modalités qui vous auront été communiquées par le médecin ou le personnel du service de soins (par exemple, résider à une adresse précise,…, notamment revenir dans le délai convenu dans l’unité d’hospitalisation.

Qu’il s’agisse d’une sortie accompagnée ou non, la demande d’autorisation est proposée par le médecin du service dans un délai suffisant permettant soit au directeur de l’établissement, soit au Préfet, de se prononcer préalablement à la sortie. Un tel délai est convenu entre le service de soins, la direction de l’établissement et / ou l’Agence régionale de santé qui instruit la demande pour le compte du Préfet.